Actualité Sociale octobre 22 - UPG

L’actualité sociale Septembre 2025

Les informations sociales ayant retenues notre attention en ce mois de Septembre 2025

 

MALADIE DURANT LES CONGES PAYES : LA COUR DE CASSATION SE MET AU DIAPASON DE L’EUROPE

Par deux arrêts en date de septembre 2025, la Cour de Cassation a mis fin à la saga « congés payés et droits de l’Union » en se mettant en conformité avec le droit européen sur 2 points :

1er point : Congés payés et arrêt maladie durant la période de congés

Jusqu’en Septembre 2025, la Cour de Cassation considérait que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pu bénéficier du fait de son arrêt maladie.

La Commission européenne ayant engagé une procédure d’infraction contre la France afin que cette dernière se conforme au droit communautaire dans un délai de 2 mois a compter du 18 Juin 2025, la Cour de Cassation a reconnu le 10 Septembre 2025 le droit à report des jours de congés lorsqu’ils coïncident avec un arrêt maladie dès lors que la maladie empêche le salarié de se reposer.

2eme point : Heures supplémentaires et congés payés

Jusqu’à la même date, en droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tenait uniquement compte du temps de travail, excluant les jours de congés payés ou de maladie.

Depuis le 10 Septembre 2025, la Cour de Cassation a reconnu la prise en compte des congés payés pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En conséquence un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas effectué 35 heures de travail effectif.

 

SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS POUR L’ENSEMBLE DES METIERS

Après la suppression progressive de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue pour certains métiers comme la construction, le secteur de la propreté, les VRP………, un arrêté du 4 Septembre 2025 prévoit à compter du 1er Janvier 2032, la disparition de la déduction forfaitaire spécifique pour l’ensemble des métiers qui n’étaient pas encore concernés par cette suppression progressive.

La disparition progressive de la déduction forfaitaire spécifique pour certaines professions listées à l’article 5 du code général des Impôts (construction, secteur de la propreté, VRP….) débutera le 1 Janvier 2026 et s’achèvera le 31 Décembre 2031.

En conséquence à compter du 1 Janvier 2026, les taux de la déduction forfaitaire spécifique seront réduits au 1 er Janvier de chaque année d’une valeur égale à 15% du taux applicable en 2025.

 

SUPPRESSION DES ALLOCATIONS CHOMAGE EN CAS DE REFUS DE DEUX CDI APRES UN CDD OU UN CTT

Par une décision en date du 16 Juillet 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par plusieurs syndicats salariés contre le décret relatif aux conséquences de deux refus d’un CDI par un salarié en CDD ou en CTT.

Ce décret prévoit que le salarié en CDD ou en CTT qui refuse par deux fois une proposition d’emploi en CDI perd ses droits à indemnisation chômage dès lors que l’offre d’emploi répond à certaines caractéristiques.

 

L’OBLIGATION D’UTILISER LE MODELE DE BULLETIN DE PAIE PERENNE A NOUVEAU REPORTEE D’UN AN

En conséquence, les employeurs ont la possibilité de prolonger jusqu’au 31 Décembre 2026 le recours au modèle transitoire de bulletin de paie.

 

OBLIGATION DE VIGILANCE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lorsqu’il est constaté du travail dissimulé au sein d’une société sous-traitante, le donneur d’ordre peut, s’il a manqué à son devoir de vigilance, être tenu solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majoration dues, ainsi qu’au remboursement du montant des exonérations et réductions des cotisations de sécurité sociale dont le sous-traitant a pu bénéficier.

Mais qu’en est-il dans l’hypothèse d’une sous-traitance en cascade ?

La Cour de cassation a précisé en septembre 2025, QUE FAUTE DE LIEN CONTRACTUEL DIRECT, le maître d’ouvrage n’est pas assujetti à l’obligation de vigilance vis-à-vis des sous-traitants de son cocontractant, exemptant ainsi le maître d’ouvrage de toute solidarité financière.

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