Actualité Sociale octobre 22 - UPG

L’actualité sociale – Juin 2024

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITE SOCIALE DU MOIS DE JUIN 2024

POINT SUR LES NOMBREUSES QUESTIONS EN SUSPENS SUITE AUX NOUVELLES REGLES D’ACQUISITION DE CONGES PAYES DURANT UN ARRET MALADIE

La nouvelle gestion des congés payés en cas d’arrêt de travail applicable depuis la loi n°2024-364 du 22 Avril 2024 se heurte à des incertitudes sur les modalités de calcul des jours acquis et leur régime juridique ainsi qu’à des problèmes de paramétrage des logiciels et travail et de paie sans parler des formalités supplémentaires pour les entreprises (lettre d’information, organisation de la prise de congés reportés.)

 Période d’acquisition des congés comportant du travail effectif et des arrêts maladie

  1. Il sera nécessaire en fin de période d’acquisition de vérifier si, en appliquant les règles d’équivalence, il n’est pas plus favorable pour le salarié de n’appliquer que le droit aux 2.5 jours de congés au titre des périodes de travail effectif.

Par exemple si un salarié a travaillé 48 semaines et a été absent pour maladie 4 semaines, il a acquis 2.5 X 4 semaines X 12 mois soit 30 jours de cp au titre du travail effectif. Cette méthode est plus favorable que celle consistant à ajouter les congés acquis au titre de la période de travail effectif avec ceux acquis au titre de l’arrêt de travail, mois par mois.

  1. Les congés prévus à l’article L3141-3 (2.5 jours de congé par mois de travail effectif) lorsqu’ils ne sont pas un nombre entier doivent être portés au nombre immédiatement supérieur (par exemple 25.5 jours de cp doivent être arrondis à 26 jours). Cette disposition d’ordre public ne vise pas les congés acquis lors d’un arrêt maladie. Il semblerait qu’il s’agisse d’un oubli du législateur. Cependant rien n’interdit à l’entreprise d’étendre la règle de l’arrondi aux congés acquis lors d’un arrêt maladie.

Règles de report

  1. Que faut-il entendre par impossibilité de prendre des congés acquis pendant la période de prise de congés ?

Si l’impossibilité de prendre des congés durant la période de prise de ces derniers est facile à justifier lorsque le salarié reprend son poste lorsque cette dernière est expirée, l’impossibilité de prendre des congés pour le salarié de retour avant l’expiration de la période de prise des congés pourra être plus difficile à justifier. En effet le salarié pourrait ne pas pouvoir prendre ses congés pour des questions d’organisation, de fonctionnement…. Dans ce cas le juge devra trancher sur l’appréciation de l’impossibilité : impossibilité pour cause de maladie ou pour une autre cause ?

  1. Le texte ne prévoyant pas de règles particulières sur les modalités de prise des congés reportés, faut-il appliquer les règles de droit commun (par exemple prévenir le salarié de son départ en congés un mois à l’avance) ou peut-on considérer que les jours de congés reportés prévus au nouvel article L 3141-19-1 ont un statut particulier ?

La loi n’apportant pas de réponse, il faut attendre des précisions du ministère du travail ou un contentieux pour connaître la position de la cour de cassation.

 Application rétroactive des droits à congés pour la période entre le 1 Décembre 2009 et le 24 Avril 2024 

  1. La loi du 22 Avril 2024 prévoyant des règles particulières pour les salariés qui ont été en arrêt de travail pour maladie au cours de la période du 1 Décembre 2009 au 24 Avril 2024, la question des règles applicables pour calculer le droit à congé 2024 dans le cas où la période légale d’acquisition s’étend du 1 Juin 2023 au 31 Mai 2024 (période en cours à la date de la promulgation de la loi) se pose.

Faut-il exclure l’application des règles dérogatoires à la totalité des congés acquis entre le 1 Juin 2023 et le 24 Avril 2024 (période d’acquisition des congés non encore expirée au 24 Avril) ou peut-on appliquer les règles dérogatoires ?

En clair le plafond des 24 jours ouvrables s’applique-t-il ou non à la période d’acquisition des congés 2023-2024 ?  Le Conseil d’Etat préconise l’application du plafond du plafond de 24 jours ouvrables pour les périodes d’acquisition de congés qui sont expirées à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 Avril 2024. Les salariés en poste pourront donc réclamer, concernant la période 2023.2024 des congés supplémentaires au titre des arrêts maladie, y compris si le plafond de 24 jours est dépassé au 31 Mai 2024.

  1. La loi étant muette concernant le délai de prescription applicable au salarié ayant quitté l’entreprise avant le 24 Avril 2024, le délai à appliquer est le délai de prescription triennale. Le point de départ du délai de 3 ans fait néanmoins à ce jour débat (le point de départ du délai est –il la date de rupture ou la date de publication de la loi ?) et il faut attendre la position de la cour de cassation sur ce point.

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